10.2. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence du stage prévue à l’article 10.1 doit en faire la demande selon les modalités prévues à la section II, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction en langue française, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.